Parasitisme : utilisation indue d’un Logo et d’un Slogan
Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement intéressant le 9 octobre 2020 en matière de logo, slogan et charte graphique conçus par une agence de communication. Le Tribunal a estimé que ces éléments de communication n’étaient pas susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur, faute d’expliciter des choix créatifs originaux. En revanche, le Tribunal a jugé que l’exploitation de ces réalisations par le client, alors que le prix de la prestation n’avait pas été réglé dans son intégralité, constituait des actes de parasitisme. Un rattrapage bienvenu ! Quel raisonnement le Tribunal a-t-il suivi pour écarter le droit d’auteur ? Quels critères a-t-il retenus pour accueillir le parasitisme ? Décryptage :
1. Les faits à l’origine du litige : une situation contractuelle conflictuelle
En avril 2016, les sociétés IXOW, équipementiers pour cycles, font appel à l’agence de communication et de branding BUG pour concevoir leur nouvelle identité visuelle, en particulier un logo, un slogan et une charte graphique. Elles lui confient également la mission de définir une stratégie de communication sur internet pour leur marque IXOW.
Les parties se sont mises d’accord sur un devis pour un montant de 30 000 euros (HT). Mais à la suite de cinq factures impayées, représentant un montant de 20 540 euros, hors pénalités de retard, l’agence BUG a interrompu sa mission.
Elle a ensuite engagé des pourparlers pour tenter d’obtenir de manière amiable le règlement de ses factures, sans succès. L’agence BUG a alors constaté que son client exploitait les éléments d’identité visuelle élaborés pour son compte. Ces éléments visuels étaient utilisés ostensiblement sur le site internet des sociétés IXOW et sur les réseaux sociaux, mais encore sur différents supports publicitaires et packagings présentés chez des revendeurs, parmi lesquels DECATHLON.
Estimant que ces actes portaient atteinte à ses droits d’auteur sur ses créations (logo, slogan et charte graphique) et constituaient des actes de parasitisme, l’agence parisienne a assigné les sociétés IXOW pour obtenir la réparation du préjudice subi.
Le Tribunal a débouté l’agence BUG de ses demandes au titre du droit d’auteur (1). Il a cependant estimé que l’exploitation de son travail sans paiement de l’intégralité du prix justifiait une sanction sur le fondement du parasitisme. Il a ainsi condamné les sociétés IXOW à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice (soit finalement environ 10 000 euros de plus que le solde de la facture dû, dont le recouvrement faisait l’objet d’une procédure distincte) (2).
2. Sur le refus du Tribunal de protéger le logo, le slogan et la charte graphique par le droit d’auteur
2.1. Les revendications de l’agence BUG
BUG revendique d’abord des droits d’auteur sur le logo IXOW. Elle estime qu’il est issu « d’un travail de conception typographique et d’un agencement particulier en vue de produire un effet visuel – intégrant en particulier un ‘X’ modifié représentant deux flèches qui évoquent une rencontre entre l’acteur économique et sa clientèle – auquel est associé l’expression anglaise ‘GEAR UP’ ». Cette dernière peut se traduire, comme l’a relevé le Tribunal, par l’expression « se préparer », ou « s’équiper », qui serait selon elle peu courante.
Elle fait également valoir que la phrase d’accroche « we love cycling as much as you do » est originale en ce qu’elle résulte « d’une démarche intellectuelle particulière mettant en évidence ‘l’expérience utilisateur’ – et donc le client – avant le produit lui-même ».
Enfin, elle invoque l’originalité de la charte graphique reposant sur « une combinaison de choix quant au placement, à la taille et aux contrastes des éléments du logo, un choix de couleurs évoquant les différents univers des articles commercialisés, une sélection de photographies illustrant le contexte de leur utilisation et enfin, des pictogrammes indiquant les fonctions qu’ils remplissent ».
2.2. Les arguments des sociétés IXOW
En défense, l’argumentation est classique et consiste en substance à faire valoir que :
- de nombreux logos présentant des caractéristiques similaires ont précédemment été diffusés ;
- le logo en cause utilise en outre une typographie libre de droits sans ajout créatif, ce qui le rend « parfaitement banal » ;
- l’expression « gear up » se retrouve couramment employée en association avec des termes liés à l’univers du sport ;
- le travail revendiqué par BUG s’est borné à moderniser un signe existant.
Ces arguments ont emporté la conviction du Tribunal.
2.3. La décision du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rappelle, comme le font désormais de manière courante certaines juridictions, que « L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur ».
Au cas présent, le Tribunal a analysé les créations revendiquées, notamment au vu des antériorités produites dont il estime qu’elles peuvent « contribuer à l’appréciation de la recherche créative ». Il a estimé que « nonobstant la qualité et l’efficacité de son travail de conception, et le fait qu’il se distingue par une combinaison d’éléments visuels et intellectuellement suggestifs qui se renforcent mutuellement, la société BUG ne démontre pas l’originalité des caractéristiques qu’elle invoque ».
Appréciation de l’originalité du logo
Pour justifier sa décision, le Tribunal relève d’abord que les particularités du logo revendiqué, reproduit ci-dessous, tiennent à :
- «la forme et à l’épaisseur des caractères » ;
- « l’importance du ‘O’ formant un cercle parfait en partie centrale » ;
- « la scission du ‘X’ en deux parties se rencontrant sans se toucher ».
Il ajoute que « le terme ‘GEAR UP’ se traduit littéralement par ‘se préparer’, ‘s’équiper’ en évoquant aussi plus indirectement l’idée de renforcer son potentiel ou répondre à de nouvelles exigences. Le fait que les deux dernières lettres s’inscrivent en caractères gras illustre par ailleurs une notion de progressivité ou de montée en puissance » :
Le Tribunal souligne que ce logo est issu d’un travail réalisé à partir du signe IXOW existant. Il reconnait par ailleurs, à juste titre il nous semble, que « si la représentation du ‘X’ en deux parties avec le même message figuré était déjà présent, l’effet visuel recherché est très différent et évoque en particulier l’aspect technique et la fiabilité des produits distribués, ce qui est conceptuellement renforcé par les termes ‘gear up’ » :
Et le Tribunal de poursuivre enfin, donnant ainsi raison aux arguments en défense et se fondant sur des éléments produits (notamment des typographies de la marque LOXAM), que :
- « ce type de police est cependant couramment utilisé dans le domaine technique ou mécanique » ;
- « de même que l’expression ‘gear up’ en relation avec des équipements sportifs » ;
- « la reprise d’un détail de la police sous la forme d’un contraste de couleurs sur les cartes de visite des collaborateurs de la société IXOW France est une exploitation supplémentaire permettant de construire une charte graphique déclinée de façon complète et cohérente, ce qui peut être légitimement attendu d’une agence aux compétences reconnues telle que la société BUG ».
Appréciation de l’originalité du slogan
S’agissant du slogan, le Tribunal estime que le fait qu’il « soit perçu comme centré sur l’utilisateur du produit pour assurer sa promotion traduit une maîtrise professionnelle de l’outil de communication, mais ne peut suffire à révéler une empreinte personnelle ».
Appréciation de l’originalité de la charte graphique
Même conclusion, enfin, concernant les éléments de la charte graphique, « dont les symboles et codes couleurs associés à des univers ou à une catégorie de produits s’inscrivent dans une présentation attractive mais usuelle de l’offre proposée sous le signe IXOW […] sont d’une qualité esthétique destinées à servir efficacement le message à transmettre, mais ne portent pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur ».
La confirmation d’une jurisprudence établie
Ainsi, malgré l’effort de description de ses créations, le Tribunal estime que l’agence BUG échoue à démontrer et expliciter en quoi ses choix sont le reflet de sa personnalité et sont donc originaux.
Autrement dit, ces réalisations ne sont, selon les juges, que la traduction d’une certaine maîtrise professionnelle. Les choix effectués, aussi attractifs et de qualité soient-ils, restent « légitimement attendus », ce qui n’est donc pas suffisant pour les faire accéder à la protection par le droit d’auteur.
Cette motivation illustre une fois de plus la rigueur avec laquelle les juridictions françaises apprécient actuellement la condition d’originalité, en exigeant notamment que l’auteur « explicite » ses choix sans se contenter d’une description formelle et objective (par ex. : TGI Paris, 3-1, 25 février 2016, RG n°2014/16003, aff. Mondrian ; TGI Paris, 3-1, 11 février 2016, RG n°14/09818, aff. Adolie Day ; TGI Nanterre, 1re ch., 21 novembre 2019, RG n°16/12449, aff. Cartier).
On peut se demander si cette exigence ne va pas au-delà de ce que requiert la jurisprudence européenne. En effet, comme l’a rappelé la Cour de justice dans son arrêt Cofemel, « Il découle de la jurisprudence constante de la Cour que, pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier » (CJUE, 12 septembre 2020, Cofemel, aff. C‑683/17 ; CJUE, 1er décembre 2011, Eva Maria Painer, aff. C‑145/10 ; CJUE, 11 juin 2020, Brompton Bicycle, aff. C‑833/18 ; voir aussi : Propr Intell., octobre 2020, n°77 ; « L’originalité des œuvres des arts appliqués en Europe : vers une harmonisation ? », Propr Intell., avril 2017, n°63 ; Propr Intell., octobre 2019, n°73 et Propr Intell., avril 2020, n°75, Chroniques droit des dessins et Modèles, Patrice de Candé et Pierre Massot).
Autrement dit, ce n’est pas l’explication de l’originalité que requiert la jurisprudence européenne, c’est la démonstration de choix libres et créatifs, c’est-à-dire de la créativité d’un auteur, ce qui n’est pas tout à fait pareil.
Cette rigueur n’est pas propre aux juridictions parisiennes, la Cour d’appel d’Aix en Provence ayant récemment refusé la protection par le droit d’auteur à un logo dont les caractéristiques étaient décrites de la manière suivante :
« Le logo (…) est constitué d’un rectangle vertical dans lequel, en partie supérieure, sur un fond bleu uni figure le mot Face écrit en capitales d’imprimerie droites. La partie inférieure est délimitée par deux triangles imbriqués stylisés par des traits noirs, figurant deux montagnes en vert uni sur laquelle est inscrit le mot Sud en capitales d’imprimerie arrondies ».
La Cour d’appel d’Aix en Provence, sur renvoi après cassation, a ainsi jugé, appliquant cette fois les critères rappelés par la Cour de justice et désormais (en principe) uniformes, que :
« L’EURL Face Sud se borne à affirmer qu’il s’agit d’une combinaison d’une création graphique originale et d’une dénomination originale.
Or, à défaut de préciser en quoi cette combinaison d’éléments connus que sont :
– l’utilisation du bleu pour figurer le ciel,
– l’utilisation du vert pour figurer les montagnes,
– la représentation des montagnes par deux triangles noirs,
– l’utilisation de l’expression courante « face sud » pour désigner l’adret, représenterait une création originale en elle-même, la combinaison de l’ensemble de ces éléments connus, usuels pour décrire des montagnes, ne revêt aucun caractère original.
A défaut pour l’EURL Face Sud de caractériser les choix libres et créatifs, portant l’empreinte de sa personnalité, qu’elle a opérés, démonstration à laquelle le juge ne peut se substituer, le logo ne peut être protégé au titre du droit d’auteur » (CA Aix en Provence, ch. 8b, 14 juin 2018, RG n°17/03865, aff. Face Sud).
La jurisprudence n’est pas moins rigoureuse en matière de protection des slogans par le droit d’auteur en exigeant notamment des demandeurs qu’ils démontrent que, par leur structure ou leur évocation intellectuelle, ils témoignent d’un effort créatif évident.
Par exemple, ont été jugées banales des expressions telles que « Le permis libre » (TGI Paris, 3-1, 7 juillet 2016, RG n°15/05127), « Laissez-vous impressionner » (TGI Paris, 3-1, 5 novembre 2015, RG n°14/05296) ou encore « Se coucher moins bête » (mais dont l’utilisation litigieuse avait été sanctionnée au titre du parasitisme) (TGI Paris, 3-3, 29 août 2014, RG n°12/16151).
À l’inverse, le désormais célèbre « À fond la forme » de DECATHLON (TGI Paris, Ch. 3, 8 janvier 2002), « Un nom pour un oui » exploité par un magasin de robes de mariée (CA Paris, Ch. 2, 17 juin 2011, RG n°10/12092), ou encore « les chaussettes ne se cachent plus » de la marque KINDY (TJ Lille, Ch. 1, 26 mars 2020, RG n°18/08478) ont pu accéder à la protection par le droit d’auteur.
La Cour de justice a d’ailleurs eu l’occasion de préciser, dans son arrêt Infopaq, que l’originalité peut résider dans une suite de quelques mots :
« (…) Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte la protection.
Cela étant, compte tenu de l’exigence d’une interprétation large de la portée de la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29, il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité d’une publication telle qu’un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cet article. De telles phrases ou de tels membres de phrase sont donc susceptibles de faire l’objet de la protection prévue à l’article 2, sous a), de ladite directive »(CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq, aff. C‑5/08).
3. Sur les actes de parasitisme retenus par le Tribunal en raison de l’appropriation injustifiée d’une valeur économique
3.1. Les critères retenus par le Tribunal
Sur ce terrain, le Tribunal relève que l’exploitation des réalisations par les défendeurs était intensive, via plusieurs médias et ce alors que « plus de la moitié de la rémunération convenue n’avait pas été payée ».
Il en déduit que cette exploitation « constitue l’appropriation injustifiée d’une valeur économique et caractérise les actes parasitaires dénoncés ».
Au regard des prestations accomplies – dont la qualité n’est pas remise en cause – et des actes d’exploitation relevés, le Tribunal évalue le préjudice subi par l’agence BUG à une somme de 22 000 euros.
La solution doit à notre sens être approuvée : si les réalisations en cause ne dépassent pas le seuil fixé pour être protégées par le droit d’auteur, elles méritent tout de même, ne serait-ce qu’au vu du travail engagé, d’être protégées contre des appropriations indues, et ce notamment grâce à l’action en responsabilité de droit commun.
La Cour de cassation a encore rappelé récemment à cet égard que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (Cass. 1ère civ., 7 oct. 2020, pourvoi n°19-11258).
3.2. Une décision cohérente au regard de la jurisprudence
Des solutions similaires ont déjà été retenues entre concurrents, notamment s’agissant des slogans « prix mini sur gros volumes » et « gros volumes à prix mini » de la société CORA.
En effet, la Cour de cassation a retenu des actes de parasitisme à l’encontre de la société AUCHAN qui utilisait les slogans « prix mini sur gros volumes » et « gros volumes à prix mini » aux consonances et résonnances équivalentes à celles de CORA qui ne pouvaient être fortuites.
La Cour avait ainsi approuvé les juridictions du second degré d’avoir jugé que CORA utilisait ces slogans depuis 25 ans, selon une association « distinctive de la société Cora puisqu’il est démontré que ce slogan, bien connu du grand public, est identifié par les consommateurs et les professionnels de la grande distribution comme attaché à l’enseigne ».
La Cour avait relevé également que cette formule, « lapidaire et percutante, a fait l’objet d’efforts de promotion et d’investissements de la part de la société Cora, qui a effectué de multiples opérations publicitaires ayant contribué à son lancement et sa réputation ».
Elle en avait conclu « qu’en l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la neuvième branche, dont elle a pu déduire que la société Auchan avait commis des actes de concurrence parasitaire envers la société Cora, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la première branche ni de suivre la société Cora dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision » (Cass, com., 9 juin 2015, pourvoi n°14-11242).
La solution est donc classique. Toutefois, au cas présent, la formulation utilisée par le Tribunal interroge. En posant que « plus de la moitié de la rémunération convenue » n’a pas été payée, faut-il en déduire a contrario que si le reliquat à payer avait été inférieur, les actes de parasitisme auraient été écartés ?
Il nous semble que l’établissement d’un seuil d’investissement au-delà les actes de parasitisme seraient qualifiés n’est pas juridiquement pertinent. En effet, dès lors qu’il est démontré des investissements, quels qu’ils soient, le parasitisme doit pouvoir être retenu.
En effet, comme le souligne la doctrine, la jurisprudence « n’a jamais fixé, en termes de dépenses engagées, de seuil d’accès à la protection contre le parasitisme. Comme, sur le terrain de la responsabilité civile, la faute consiste à tirer profit des investissements d’autrui, peu importe, assez naturellement, le montant de ces investissements dès lors qu’il est établi qu’ils existent et que le comportement litigieux permet d’en profiter » (Propr. Intell., octobre 2006, n°21, p. 504, J. Passa).
Elle n’exige pas plus de quantifier les économies que l’auteur des actes de parasitisme aurait réalisées (Cass. com., 21 févr. 2012, pourvoi n°10-27966).
Et pour cause, « il existe des créations peu coûteuses. Un effort inventif de qualité permet parfois de trouver un procédé ou un savoir-faire procurant un avantage concurrentiel, sans que sa mise au point nécessite de lourds investissements, comme nous l’avons déjà indiqué. Toutefois, le détournement d’efforts intellectuels sera généralement associé à un détournement d’investissements matériels » (JCP Parasitisme, fasc. 228, Ph. Le Tourneau, pt 20).
Quoi qu’il en soit, et pour conclure, faute d’avoir déclaré sa créance auprès des organes de la procédure de la société IXOW, l’agence BUG se heurte au cas présent au principe d’interruption ou d’interdiction des actions en justice de la part des créanciers, conformément aux articles L. 622-21 §1 et L. 641-3 du code de commerce. Tout ça pour – presque – rien, sinon la satisfaction d’obtenir une condamnation de principe !
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Faustine Chaudon & Pierre Massot
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